SERRA Maschinenbau GmbH CGV
1. Généralités, application
1,1. Les conditions générales de vente (désignées par la suite « CGV ») s’appliquent à toutes les relations commerciales de SERRA Maschinenbau GmbH (désignée par la suite « SERRA ») avec ses clients. Les CGV ne s’appliquent que si le client est un entrepreneur (§14 BGB), une personne morale de droit public ou agit en qualité de biens patrimoniaux de droit public au sens du § 310 alinéa 1 p. 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand).
1,2. Les livraisons, prestations et offres de SERRA reposent uniquement sur ces CDG. Les conditions générales de vente du client différentes, contraires à ces dernières ou qui les complètent ne sont pas applicables même si SERRA ne conteste pas leur validité dans un cas particulier. L’acceptation sans réserve des commandes et des ordres par SERRA ne signifie pas qu’elle reconnaît ces conditions.
1,3. Les CGV s’appliquent également à toutes les relations commerciales futures avec le client. Lors de la première commande ou attribution d’un ordre, les CGB sont considérées comme acceptées. Le client accepte également leur validité exclusive comme condition-cadre aux autres commandes et ordres attribués.
1,4. Dans certains cas, les accords individuels convenus avec le client sont appliqués en priorité aux CGV. Le contenu de ces accords, formulé par écrit dans un contrat ou une attestation de SERRA, fait foi.
1,5. Pour des raisons de validité, les explications et déclarations qui devront être formulées après la conclusion du contrat par le client vis-à-vis de SERRA (p. ex. délais convenus, déclarations des défauts, déclaration concernant la résiliation ou la diminution) devront être mises par écrit.
1,6. La version actuelle des conditions d’Incoterms® sur laquelle reposent ces CDG, est applicable.
2. Conclusion d’un contrat
2,1. Les offres de SERRA sont toujours sans engagement.
2,2. Le client est lié à sa commande pendant une durée de quatre semaines. Ce délai est réduit à deux semaines pour les objets du contrat qui sont « en stock » chez SERRA. Le contrat est conclu si SERRA confirme l’ordre au cours du délai sous forme écrite (p. ex. lettre, courriel, téléfax) ou exécute la livraison.
2,3. Les promesses concernant des propriétés et les déclarations de garantie doivent être expressément formulées par écrit et confirmées par SERRA.
3. Prix et augmentation des prix
3,1. Les prix sont en euros, départ usine de SERRA (EXW Incoterms®), auxquels s’ajoutent la taxe à valeur ajoutée prescrite et les frais d’emballage - le cas échéant.
3,2. Le client s’engage à présenter les documents relatifs à l'exonération de la TVA pour les livraisons à SERRA ou à lui apporter son soutien (attestation de réception d'un bien ayant fait l'objet d'une livraison intracommunautaire ou un document comparable).
3,3. La liste de prix valable au moment de la conclusion du contrat s’applique. En cas de modification des frais décisifs pour le calcul du prix - plus particulièrement les prix des matières premières, les salaires tarifaires applicables, les frais de transport ainsi que les taxes et autres redevances - SERRA est autorisée, selon son appréciation, à adapter le prix convenu en conséquence. Les éventuelles augmentations d’un coût ne pourront constituer la base de la hausse du prix par SERRA que si l’équilibre ne peut être rétabli par une diminution des coûts dans un autre secteur. En cas de réduction des frais, les prix seront diminués si cette baisse n’est pas mise à néant en totalité ou partiellement par des augmentations des frais dans d’autres secteurs. SERRA modifiera les prix à des moments tels qu’ils constitueront un préjudice minimum pour le client. SERRA essaiera de trouver l’équilibre entre les baisses et les augmentations des prix. Si les livraisons de SERRA ne sont pas réalisées dans le cadre d’un rapport de passif permanent, SERRA a le droit d’adapter le prix pour la première fois quatre mois après la conclusion du contrat. SERRA annoncera la modification du prix au moins six mois avant son entrée en vigueur par écrit, en précisant l’entrée en vigueur de la modification du prix ainsi que les raisons. Le client pourra contester l’adaptation du prix annoncée par SERRA par écrit, dans un délai de quatre semaines. Dans le cas contraire, l’adaptation du prix sera applicable au moment indiqué - qui ne devra pas être antérieur à l’envoi de la déclaration - comme convenu. Si le client conteste cette adaptation, SERRA dispose d’un droit de résiliation spécial qu’il peut faire valoir dans les deux semaines suivant l’arrivée de la contestation avec un délai de trois mois. SERRA en mentionnera au client séparément les conséquences dans la déclaration relative à la modification du prix. Un éventuel droit de résiliation ordinaire ou extraordinaire reste inchangé.
4. Paiement et garantie
4,1. Le prix d’achat et les prix des prestations complémentaires sont dus dès la livraison ou la réception et l’émission de la facture. SERRA est autorisée à exiger une avance acceptable. SERRA n’est pas dans l’obligation de remplir le contrat avant l’arrivée de l’avance. Les délais de finition convenu seront prolongés d’une durée égale à l’arrivée de l’avance. Pour les commandes passées par des clients dont le domicile ou le siège de l’entreprise est à l’étranger ou en présence d’indices justifiés concernant un risque de non-paiement, SERRA est toutefois autorisée à tout moment, même dans le cadre d’une relation commerciale existante, de réaliser la totalité ou la partie d’une livraison uniquement contre un paiement préalable. SERRA déclare sa réserve au plus tard lors de la confirmation de la commande. Dans ce cas, la livraison n’aura lieu que si le paiement a été réalisé au préalable et en totalité.
4,2. En cas de retard de paiement, le client devra verser des intérêts moratoires d’un montant égal à 9 pour cent supérieur au taux de base.
4,3. Pendant ou après la conclusion du contrat, SERRA pourra exiger une garantie adéquate (p. ex. paiement anticipé acceptable, garantie bancaire, confirmation du financement) pour le prix d’achat.
4,4. Si la garantie est présentée dans un délai supérieur à cinq jours après la demande formulée par SERRA, les délais se prolongeront d’une durée égale au retard, conformément au § 5.2. de ces CGV.
5. Livraison et retard de livraison
5,1. La livraison est réalisée départ usine de SERRA (EXW Incoterms®) qui est également le lieu d’exécution de la livraison et d’une éventuelle exécution ultérieure. À la demande et aux frais du client, l’objet du contrat sera envoyé à une autre destination (achat à distance). SERRA est autorisée à déterminer le type d’expédition (plus particulièrement la société d’expédition, le mode d’expédition, l’emballage).
5,2. Les délais et les dates de livraison sont convenus par écrit et peuvent être déterminés de manière contraignante ou non contraignante. Ils sont contraignants si SERRA le confirme expressément dans la confirmation de la commande. Les délais de livraison commencent dès la conclusion du contrat. Les délais et les dates de livraison sont considérés comme respectés dès que l’achat est déclaré prêt à être livré. Si le client, à la demande de SERRA, ne fournit pas les informations nécessaires à l’exécution du contrat, les délais et les dates de livraison sont prolongés d’une durée acceptable.
5,3. SERRA est autorisée à réaliser des livraisons partielles si la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre du domaine d’application contractuel, si la livraison des autres articles commandés est garantie et que le client ne subira aucun préjudice majeur ou aura des frais supplémentaires, sauf si SERRA se déclare prête à couvrir ces frais.
5,4. Le client peut exiger la livraison de la part de SERRA (mise en demeure) au plus tôt quatre semaines après écoulement du délai/de la date de livraison non contraignante convenu. Ce délai est réduit à deux semaines pour les objets du contrat qui sont chez SERRA. Dans le cas où un délai de livraison contraignant ou une date de livraison contraignante serait dépassé, cette période sera qualifiée de retard de livraison de SERRA.
5,5. Si SERRA est confrontée à un retard de livraison ou si elle est dans l’impossibilité d’exécuter une livraison, quelle qu’en soit la raison, la responsabilité de SERRA concernant le dédommagement est limitée, comme indiqué au paragraphe 10 de ces CDV.
5,6. En cas de force majeure (circonstances et événements imprévisibles, dont la responsabilité ne peut être imputée à SERRA et qui n’aurait pas pu être évitée par la vigilance d’un commerçant, comme p. ex. grève des salariés et grève patronale, guerre, feu, inondations, problèmes de transport, pénurie de main d’œuvre, d’énergie, de matières premières ou secondaires, manque de matériaux, restrictions concernant l’importation et l’exportation, mesures administratives, pandémies, épidémies et autres problèmes entravant le déroulement des opérations), que ces problèmes surviennent chez SERRA, ses fournisseurs ou ses sous-traitants et qui empêchent SERRA provisoirement, sans qu’elle en soit responsable, de livrer à temps l’objet du contrat, SERRA sera libérée de l’obligation à livrer pendant la durée de ces problèmes à laquelle s’ajoute un temps de reprise acceptable ainsi que des conséquences de la non-livraison. SERRA informera immédiatement le client du début et de la fin de la force majeure et s’efforcera de remédier au cas de force majeure et de limiter ses conséquences dans la mesure du possible. SERRA et le client se concerteront sur la marche à suivre dès l’apparition du cas de force majeure. Si le retard occasionné par la force majeure devrait durer plus de huit semaines, chaque partie pourra résilier ou annuler la partie non réalisée du contrat de manière extraordinaire.
5,7. Le respect des délais et dates de livraison est soumis à la réserve que SERRA ne soit pas elle-même approvisionnée en bonne et due forme et à temps, dans la mesure où la non-livraison n'est pas imputable à SERRA et que celle-ci a conclu, avec la diligence requise, une opération concrète de couverture avec des sous-traitants. SERRA informera le client le plus tôt possible de la probabilité d’un retard.
6. Réception
6,1. Si une réception a été convenue, le client s’engage à recevoir l’objet du contrat dans les 3 jours ouvrables après avoir été informé que l’achat est prêt à être livré. Dans ce cas, la réception est décisive pour le passage des risques.
6,2. La réception ne peut pas être refusée pour des raisons dues à des défauts non essentiels.
6,3. L’objet du contrat est considéré comme reçu si SERRA a accordé au client un délai acceptable pour la réception après la finition et si le client n’a pas refusé la marchandise pendant ce délai en indiquant au moins un défaut.
6,4. Si le client ne peut pas recevoir les objets du contrat prêts à être livrés en totalité ou en partie, au moins provisoirement et s’il existe donc un retard dans la réception, SERRA est autorisée à entreposer les objets du contrat aux risques et périls du client sur le site de son entreprise ou sur un autre site d’entreposage en tenant compte des intérêts du client. SERRA indiquera immédiatement le lieu d’entreposage au client et lui fournira des informations sur le lieu d’entreposage, et plus précisément sur les frais occasionnés au client. Le client devra informer SERRA à temps de son impossibilité de recevoir à temps les objets de la commande prêts à être livrés. Le client reste dans l’obligation de s’efforcer de trouver immédiatement d’autres possibilités pour recevoir les objets du contrat, plus particulièrement des moyens/chemins de transport alternatifs avec la diligence requise.
6,5. En cas de non-réception, SERRA peut avoir recours à ses droits légaux, plus particulièrement à son droit de vente extraordinaire, conformément au § 373 HGB, code du commerce allemand. Si SERRA demande le paiement de dommages et intérêts, ils s’élèveront à 15 % du prix d’achat net. Les dommages-intérêts seront fixés à un montant supérieur ou inférieur si SERRA justifie un dommage supérieur ou le client, un dommage inférieur.
7. Réserve de la propriété
7,1. Si le client est le client final des objets du contrat livrés, SERRA se réserve le doit de propriété jusqu’au paiement de la totalité de l’objet du contrat.
7,2. Si le client est un preneur agricole, il s’engage également, en cas d’existence ou de conclusion d’un contrat de crédit avec mise en gage de l’inventaire, de sécuriser les droits à la propriété de SERRA sur les objets du contrat qui n’ont pas encore été payés en totalité auprès du preneur/de l’institut de crédit concerné.
7,3. Si le client est un revendeur commercial, les objets du contrat livrés demeurent la propriété de SERRA jusqu’à ce que la totalité des paiement dus à SERRA en raison du contrat ou de la relation commerciale courante, y compris les paiements futurs ou induits et ceux émanant des contrats conclus simultanément ou ultérieurement, aient été réalisés.
7,4. Le client est autorisé à revendre les objets du contrat sous réserve de la propriété (« marchandise sous réserve ») dans le cadre de la marche ordinaire des affaires. Le client n’est pas autorisé à prendre une disposition susceptible de mettre en danger la propriété de SERRA, quelle qu’elle soit. La revente ne pourra avoir lieu que si le client cède dès à présent à des tiers, jusqu’au paiement intégral du prix d’achat avec intérêts et frais, les créances et les droits issus de la revente aux montants facturés par SERRA. SERRA accepte dès à présent cette cession.
Si une marchandise sous réserve de propriété est liée à d’autres marchandises par le client, SERRA aura un droit de copropriété sur le nouvel objet, en rapport avec la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété et la valeur facturée de l’autre marchandise, plus la valeur du traitement. Si la propriété de SERRA expire par une association, un mélange ou une transformation, le client cède à SERRA les droits de propriété sur la nouvelle marchandise qui lui reviennent au moment de l’association, du mélange ou de la transformation d’un montant égal à la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété et agit en tant que dépositaire gratuit pour SERRA. Les droits de propriété acquis ainsi par SERRA ont valeur de marchandise sous réserve de propriété au sens du paragraphe 7.4.
Le client cèdera alors immédiatement à SERRA les créances relatives au prix d’achat, au salaire ou toute autre créance issu de la revente ou de la transformation, ou pour toute autre raison juridique (p. ex. en cas d’événement assuré, d’action non autorisée ou de perte de propriété suite à l’association de l’objet du contrat à un terrain) concernant la marchandise sous réserve de propriété d’un montant égal à la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété ; SERRA accepte cette cession. La cession de la créance conformément au paragraphe 7.7, phrase 1, est destinée à sécuriser la totalité des créances - y compris les créances futures - issues de la relation commerciale avec le client.
Le client est autorisé révocablement, même après la cession, à procéder au recouvrement de la créance issue de la revente en son propre nom. Ceci n’influence aucunement l’autorisation de SERRA à procéder elle-même au recouvrement de la créance. Toutefois, SERRA s’engage à n’engager aucune procédure tant que le client remplit correctement ses obligations de paiement. SERRA peut exiger de la part du client qu’il lui indique les créances cédées et leurs débiteurs, lui transmette la totalité des informations sur la procédure de recouvrement de la créance, lui remette les documents correspondants et communique au débiteur la cession par écrit.
Les droits du client concernant la revente, l’utilisation de la marchandise sous réserve de propriété ainsi que le droit de procéder au recouvrement des créances cédées expirent dès l’arrêt du paiement, la demande ou l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Les droits légaux d’un praticien de l’insolvabilité - même provisoires - restent inchangés.
7,5. Le client s’engage à manipuler soigneusement l’objet du contrat/la marchandise sous réserve de propriété, plus particulièrement de l’assurer suffisamment et à ses frais contre les dommages causés par un incendie, les dégâts des eaux et le vol à sa valeur à l’état neuf, et d’informer SERRA immédiatement en cas de saisie, de réquisition, d’endommagement et/ou de disparition ; une violation de cette obligation autorise SERRA à résilier le contrat. Le client prend tous les frais en charge, plus particulièrement les frais occasionnés par une tierce opposition afin de lever une saisie et le cas échéant par la réacquisition de l’objet du contrat/de la marchandise sous réserve de propriété s’ils ne peuvent pas être pris en charge par des tiers.
7,6. Si la valeur réalisable des garanties accordées à SERRA conformément aux dispositions susmentionnées dépasse de plus de 10 % les créances de SERRA sur le client, SERRA libérera les garanties de son choix à la demande du client.
7,7. Pour les livraisons soumises à d’autres systèmes juridiques dans lesquels le règlement de réserve de propriété mentionné ici n’a pas le même effet de garantie qu’en Allemagne, le client fera le maximum pour accorder immédiatement à SERRA des droits de sûreté correspondants. Le client participera à toutes les mesures comme par exemple l’enregistrement, la publication etc. qui sont nécessaires et ont une influence positive sur l’efficacité et la force exécutoire de ces droits de garantie.
8. Logiciels, droits d’utilisation
8,1. Le client bénéficie d’un droit non exclusif sur l’utilisation du logiciel, y compris de sa documentation. Le client n’est pas autorisé à accorder des droits d’utilisation ou des licences à des entreprises liées au sens de §§ 15 ff. de la loi allemande sur les sociétés par actions, à des clients finaux ou à des tiers.
8,2. L’autorisation d’utilisation est limitée à l’objet du contrat spécifié. Le client ne doit pas décompiler, désassembler ou exercer toute forme de rétro-ingénierie sur le logiciel.
8,3. Le client s’engage à ne pas supprimer les indications du fabricant - plus particulièrement les mentions de réserve - ou à les modifier sans l’autorisation préalable expresse de SERRA.
8,4. Tous les autres droits sur le logiciel et la documentation, y compris les copies, demeurent la propriété de SERRA ou du fournisseur du logiciel.
9. Garantie
9,1. Les informations formulées dans les descriptions valables au moment de la conclusion du contrat relatives au volume de livraison, à l’apparence, aux performances, aux dimensions et aux poids, etc. concernant l’objet du contrat sont une condition intrinsèque au contrat ; il s’agit d’informations approximatives qui ne constituent aucune garantie. Elles servent d’indicateur pour constater si l’objet du contrat ne présente aucun défaut. SERRA se réserve les droits relatifs aux écarts en terme d’apparence, aux changements de format, aux modifications constructives ainsi que sur les modifications du volume de livraison si l’objet du contrat n’est pas significativement modifié et si les modifications peuvent être infligées au client. Aucun droit ne peut découler des caractères ou des numéros utilisés par SERRA pour désigner la commande ou l’objet du contrat.
9,2. Les réclamations pour défauts du client supposent qu’il n’a pas rempli ses obligations légales en matière d’examen et de réclamation (§§ 377, 381 HGB, code du commerce allemand). En cas d’apparition d’un défaut lors de l’examen ou ultérieurement, SERRA devra en être informée immédiatement par écrit. Une information immédiate est une information communiquée en l’espace de deux jours ouvrables. Pour respecter le délai, il suffira de transmettre l’information à temps. Indépendamment de cette obligation en matière d’examen et de réclamation, le client devra signaler par écrit tout défaut manifeste immédiatement, dans les sept jours suivant la livraison, le respect du délai étant ici aussi garanti en transmettant l’information à temps. Si le client ne procède pas à l’examen et/ou au signalement des défauts en bonne et due forme, la garantie ne s’appliquera pas à un défaut non signalé.
9,3. En cas de réclamation légitime pour un défaut, SERRA peut au choix remédier au défaut ou fournir un bien exempt de défaut (réalisation ultérieure de son obligation). En cas de nouvel échec de la réalisation du contrat d’achat, SERRA sera autorisée à remplir son obligation au moins une deuxième fois. En cas d’échec ou de refus de réaliser ultérieurement son obligation ou si un délai approprié défini et fixé par écrit par le client s’écoule sans résultat, ou si les règlementations légales ne prescrivent pas la définition d’un délai, le client pourra annuler le contrat ou réduire le prix d’achat. Si le défaut n’est pas significatif, il bénéficiera uniquement du droit de réduction.
SERRA se réserve le droit de remédier aux défauts dans le cadre de la télémaintenance ou du télédiagnostic (le cas échéant, via un accès à distance (connexion VPN ou Remote Desktop Sharing)) si ceci ne présente aucun inconvénient pour le client, et plus particulièrement si ceci ne dépasse pas la durée planifiée pour la réalisation des prestations correspondantes sur place, ne constitue aucun risque pour la sécurité informatique et si le client dispose des moyens techniques nécessaires. SERRA prendra alors les mesures appropriées selon le niveau technique momentané pour empêcher le transfert de virus ou entraîner d’autres problèmes chez le client.
9,4. Les prétentions du client relatives au paiement de dommages et intérêts ou au remboursement de dépenses vaines sont soumises aux conditions formulées au paragraphe 10 de ces CGV. Ceci exclut toute autre prétention.
9,5. La vente d’objets d’occasion aura lieu uniquement en excluant tout droit de réclamation pour défaut. Cette exclusion du droit de réclamation pour défaut ne s’applique pas aux prétentions du client concernant le paiement de dommages et intérêts ou le remboursement des frais découlant de dépenses vaines au sens du paragraphe 10 de ces CGV.
10. Garantie
SERRA accorde une garantie illimitée selon les dispositions de la loi allemande relative à la responsabilité des fabricants pour tout préjudice constituant une atteinte à la vie, au corps, à la santé, délibéré ou par négligence, causé par des vices relatifs à l’objet du contrat frauduleusement dissimulés, en cas de prise en charge expresse d’une garantie ou d’un risque lié à l’approvisionnement et en cas de violation d’une obligation préméditée ou par négligence grave. SERRA se porte garante des préjudices matériels et patrimoniaux par négligence légère uniquement en cas de non-respect de ces obligations qui impliquent la réalisation appropriée du contrat et à la quelle le client peut faire particulièrement confiance (« Obligations principales du contrat »). Toutefois, cette garantie est limitée au dommage prévisible, conforme à la nature du contrat au moment de sa signature. Si le dommage est couvert par une assurance conclue par le client pour les circonstances concernant le dommage, SERRA ne se porte garante que des inconvénients éventuels subis par le client, par ex. une augmentation des primes d’assurance ou une diminution du taux d’intérêt jusqu’au règlement du sinistre par l’assurance. Ceci s’applique également à la garantie accordée aux collaborateurs et aux agents engagés par SERRA.
11. Prescription extinctive
11,1. Contrairement au § 438 alinéa 1 N° 3 du code civil allemand BGB, les prétentions du client pour cause de vices matériels et juridiques font l’objet d’une prescription extinctive dès que l’objet du contrat a dépassé les 2 500 heures de fonctionnement typiques au cours de la première année. Cette durée est limitée à un an à compter de la livraison (selon le cas qui survient en premier). Si une réception a été convenue, la prescription extinctive commence à la date de réception de l’objet du contrat.
11,2. Les délais de prescription extinctive indiqués ci-dessus ne s’appliquent pas aux délais de prescription de la loi allemande sur la responsabilité des fabricants. Les paragraphes §§ 438 alinéa 1 N° 1, N° 2 et 438, alinéa 3 du code civil allemand (BGB) n’ont également aucune incidence sur ce contrat. Les demandes d’indemnités du client, conformément au paragraphe 10 de ces CDG, sont soumises aux délais de prescription extinctives légales.
12. Compensation, droit de rétention, cession
12,1. Le client ne peut compenser les prétentions de SERRA que si la contre-créance du client est incontestée ou s’il existe un titre exécutoire.
12,2. Le client ne peut faire valoir un droit de rétention que s’il repose sur des prétentions issues de la même relation contractuelle et si la prétention est incontestée ou a valeur exécutoire.
12,3. Une cession des prétentions contre SERRA est soumise à son autorisation formulée par écrit.
13. Confidentialité, traitement et enregistrement des données
13,1. Le client s’engage à respecter le caractère confidentiel des secrets d’affaires de SERRA au sens du § 2 N°1 de la loi allemande sur la protection des secrets d’affaires ainsi que toute autre information confidentielle, et plus particulièrement les données économiques, juridiques, fiscales et techniquement sensibles (« Informations confidentielles » communes) qui lui ont été confiées ou dont il a pris connaissance – qu’elles aient été qualifiées expressément de confidentielles ou non – à ne pas les dévoiler ou publier. Les informations non confidentielles sont les informations qui étaient connues ou accessibles au public avant d’être communiquées ou transmises au client ou qui le seront ultérieurement sans que cela constitue une violation de l’obligation au secret ; que le client connaissait avant leur publication sans avoir expressément violé une obligation au secret ; que le client a acquises sans utiliser ou exploiter des informations confidentielles de SERRA ou qui sont transmises ou rendues accessibles au client par un tiers autorisé sans violer une obligation au secret. Cette obligation est également applicable pendant une durée de cinq (5) ans après la résiliation de la relation commerciale pertinente. Le contenu du contrat est soumis à cette obligation.
13,2. Le client n’est pas autorisé à utiliser, à exploiter ou à s’approprier les informations confidentielles lui-même ou des fins autres que celles convenues entre SERRA et le client. En ce concerne plus particulièrement les produits et les objets, le client n’est pas autorisé à obtenir des informations confidentielles par un « Reverse Engineering », impliquant l’observation, l’examen, le désassemblage ou des tests.
13,3. Si le client a reçu des documents contenant des informations confidentielles sous forme électronique, ces données devront être effacées au plus tard à la résiliation du contrat ou - si ceci est techniquement possible - leur accès devra être verrouillé durablement.
13,4. Le client pourra transmettre les informations confidentielles au niveau interne et uniquement dans la mesure où ceci est nécessaire, au cercle de personnes qui les requiert (« need-to-now »). Le client pourra donner accès aux informations confidentielles aux collaborateurs soumis au respect de la confidentialité ou à ses conseillers soumis au secret professionnel s’ils sont impliqués dans les relations contractuelles avec SERRA et ont raisonnablement besoin des informations. Les collaborateurs devront être informés au préalable sur cet accord. Le client prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes auxquelles des informations confidentielles sont communiquées ou rendues accessibles les traitent de la même manière que le client, à savoir dans le respect des instructions formulées par SERRA.
13,5. Le client protégera également les informations confidentielles en prenant des mesures de non-divulgation appropriées pour empêcher tout accès par des tiers non autorisés. Lors du traitement des informations confidentielles, il respectera les réglementations légales et contractuelles sur la protection des données. Ceci inclut également des mesures de sécurisation adaptées au niveau technique actuel (art. 32 du RGPD) et l’engagement des collaborateurs à respecter la confidentialité et la protection des données (art. 28 alinéa 3, lettre b du RGPD).
13,6. Si le client viole délibérément ou par négligence les obligations susmentionnées sur la confidentialité, il s’engage au paiement d’une pénalité contractuelle appropriée dont le montant sera déterminé par SERRA à sa propre appréciation et qui, en cas de litige, sera vérifiée par le tribunal compétent. Le montant de la pénalité contractuelle acquisitive dépend plus particulièrement du degré de confidentialité du secret d’affaires concerné ou des autres informations confidentielles ainsi que du nombre de personnes non autorisées auxquelles l’information a été dévoilée contrairement aux obligations contractuelles.
13,7. SERRA procède au traitement des données à caractères personnel conformément aux dispositions du règlement UE sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne (RGPD)) ainsi qu’aux autres réglementations sur la protection des données officielles et applicables, et plus particulièrement celles de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG). La totalité des données sont traitées de manière confidentielle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de SERRA à l’adresse https://www.serra-sawmills.com/de/datenschutz. Vous y trouverez un récapitulatif détaillé sur le traitement des données à caractère personnel. Si l’objet du contrat requiert une télémaintenance ou un télédiagnostic, les parties concluront un accord séparé par écrit sur le traitement de la commande, en application de l’art. 28 du RGPD.
14. Juridiction compétente, choix de la loi applicable, divers
14,1. Pour toutes les prétentions actuelles et futures issues de la relation commerciale avec des commerçants, la juridiction compétente est uniquement celle du site de SERRA, sauf s’il faut recourir à une juridiction exclusive. Ceci devra s’appliquer indépendamment du caractère commercial si le client a transféré son domicile ou son lieu de résidence habituel à l’étranger ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel est inconnu au moment de l’action en justice. SERRA est également toujours autorisée à intenter une action en justice auprès du tribunal compétent général du client.
14,2. La relation contractuelle entre SERRA et le client est soumise exclusivement au droit de la République fédérale d’Allemagne. Les éventuelles règles de conflit du droit privé international et la convention des Nations Unies relative aux contrats sur l’achat de biens internationaux (droit d’achat des Nations Unies) ne sont pas applicables. Seule la version en langue allemande fait foi pour l’interprétation de ce contrat, y compris de ses conditions.
14,3. Dans le cas où une clause de ces CGV serait invalide ou perdrait sa validité, la validité du contrat ou des autres clauses de ce contrat reste inchangée. Pour déterminer l’invalidité ou la nullité, il faudra trouver un règlement correspondant à son intention commerciale. Ceci s’applique également aux lacunes réglementaires.